M-25.2, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
40. Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer:
1°  les certificats de ventes conditionnelles, les avis de révocation de ventes et de cession;
2°  les actes notariés ou sous seing privé d’acquisitions ou de cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers;
3°  l’ordonnance de démolir un bâtiment ou une amélioration qui est excédentaire ou confisqué, conformément à l’article 7 du Règlement sur la disposition de certains biens excédentaires ou confisqués (chapitre T-8.1, r. 2);
4°  les conventions de mise à la disposition;
5°  tout acte, document ou écrit relatif:
a)  aux certificats, actes d’acquisition ou de cession, quittances et mainlevées, ordonnances et conventions de mise à la disposition visés aux paragraphes 1 à 4;
b)  aux expropriations de biens et droits immobiliers autorisées par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la loi;
6°  les appels d’offres sur invitation portant sur la vente ou la location de biens meubles et immeubles faisant partie du domaine de l’État;
7°  les baux, de même que les transferts et les révocations de baux;
8°  les offres de vente, de cession à titre gratuit, de location, de même que toute offre portant sur des droits réels immobiliers;
9°  les quittances et les mainlevées de tout droit réel ou personnel autres que celles prévues à l’article 3068 du Code civil;
10°  la déclaration, prévue à l’article 19 de la loi, énonçant l’appartenance d’une terre au domaine de l’État;
11°  l’avis, prévu à l’article 20 de la loi, établissant l’intention de faire une opération cadastrale;
12°  les modifications ou renonciations à une clause restrictive, en application de l’article 35.1 de la loi;
13°  tout acte, document ou écrit relatif:
a)  aux appels d’offres, baux, offres, quittances et mainlevées, déclarations, avis, modifications ou renonciations visés aux paragraphes 6 à 12;
b)  à l’autorisation, prévue à l’article 54 de la loi, d’ériger ou de maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre;
c)  à l’autorisation, prévue à l’article 55 de la loi, de construire un chemin autre qu’un chemin forestier ou minier;
d)  à la restriction ou à l’interdiction d’accès à un chemin pour des raisons d’intérêt public, prévue à l’article 58 de la loi;
e)  à la sollicitation de soumissions pour la démolition d’un bâtiment ou d’une amélioration qui est excédentaire ou confisqué, en application du règlement pris en vertu du paragraphe 3 de l’article 71 de la loi.
D. 1455-95, a. 40; D. 1073-2000, a. 2; D. 960-2004, a. 9.